samedi 20 octobre 2007

LES ASSOCIES

Avant toute chose il convient de définir ce qu'est "un associé" et son rôle au sein d'une société.

Alors qu'est ce qu'un associé ?

L'associé est une personne physique ou moral ayant pris part au contrat de société, il devient associé en effectuant des apports.

Ceux ci peuvent être de différentes natures:

- apport en numéraire :

L'associé verse une somme d'argent déterminé en échange de titre

-apport en nature :

L'associé en échange d'un bien meuble ou immeuble ou contre un droit réel (usufruit, nue propriété, pleine propriété) reçoit des actions

-apport en industrie :

L'associé va apporter son expérience à la société son influence en échange de part social.

En clair pour avoir la qualité d'associé il faut effectuer un apport à la société.

L'associé s'engage donc proportionnellement à ses ressources , à sa capacité financière ou encore patrimoniale et donc se lie à la société par un ensemble de bien ou de fond déterminé.

Il convient dès lors de scruter l'engagement de celui ci.


1) L’augmentation des engagements des associés ne peut se faire sans leurs consentements unanimes.


En effet selon l'article 1836 alinéa 2 du code civil : "les engagements des associés ne peuvent être augmenté sans leur consentements ,la décision d'augmenter les engagements de ceux ci doit être prise à l'unanimité".

En l'espèce, cet article pose un principe fondamental pour les associés.
Leurs engagements de départ ne peuvent être augmentés sans leur consentement
En effet a titre d'exemple la décision pour une société d'augmenter son capital social c'est à dire d'augmenter le patrimoine de la société ne peuvent être prise qu’à l’unanimité des associés.

De même la décision de mettre les bénéfices en réserve pendant un nombre de temps déterminé ne peut être prise sans leurs consentements unanimes.
Les associés sont donc protégés par la loi en limitant leurs engagements aux statuts de la société mais aussi à leur volonté propre.
La société étant un organe distinct des personnes mais dépendante de celles ci les décisions affectant les engagements des associés ne peuvent être prise que par leur propre chef et ce, dans un souci de protection.


2) Les clauses d'agreement

Abordons maintenant un thème très important en droit des sociétés qui est celle de la cession de droit sociaux

La cession de droit sociaux est la vente par un ou plusieurs associés ou encore par la société des actions ou titre leur appartenant à une tierce personne ou un membre de la société.
Celle ci détiendra de ce seul fait un nombre déterminé d'action qui lui permettrons de beneficier du partage de bénéfices et si la cession porte sur un grand nombre d'action le nouvel associé si il en détient plus de la moitié pourra en prendre le controle.
La cession de droit sociaux est un thème sensible un droit des sociétés car celle ci est déterminante dans la conduite des affaires de l'entreprise et peut affecter les relations entre associés.
Il convient dès lors de distinguer les sociétés a intuitu personae très fort de celle ayant un intuitu personae moindre.

"L'intuitu personae" est la volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité dans le but de réalisé l'objet social.
Ainsi donc il repose sur la considération de la personne, en clair, plus une société sera formée par des personnes proches ,se connaissant ou encore ayant des liens familiaux plus la considération de la personne sera forte.
Ainsi donc la cession de droit sociaux si elle intervient dans ce type de société devra être soumise à une clause d'agreement.

"La clause d'agreement" est une disposition statutaire ou d'ordre public qui oblige les associés à donner leur consentements afin que les droits sociaux soit céder à un tiers ou encore à d’autres associés.
Il y a donc recour a un vote entre les associés qui déterminera si oui ou non ceux ci accepte la cession.
L'issu du vote dépend essentiellement de la forme sociétaire car en effet dans les sociétés à intuitu personae fort tel que les SARL (Société à Responsabilité Limité) ou les SNC (Société en Nom Collectif) il y a une obligation d'agreement des associés.
Dans les SARL le vote aura lieu à la majorité des associés plus précisément pour que l'agreement soit retenu il faut que les associés représentant au moins la moitié du capital social est donné leur accords.
Pour les SNC il faut que les associés est donné leur consentement à l'unanimité.
A l'inverse dans les sociétés ou l'intuitu personae est faible telle que les SA (Société Anonyme) ou les grandes sociétés (Société fessant appel public a l'épargne)
Il n'y a pas de clause d'agreement la cessibilité des actions est libre.
Cela est manifestement nécessaire car la société est continuellement à la recherche de nouveaux investisseurs et obéit aux fluctuations boursières.
La cession de droit sociaux dépend dès lors dans le cas d'un intuitu personae très fort du consentement des associés (clause d'agreement) et dans le cas contraire de la liberté contractuelle pure et simple.

3) La prohibition des clauses léonine


Néanmoins la cession de droit sociaux obéit également à d'autre règle telle que la prohibition des clauses léonines.
Il existe un principe en droit des sociétés posé a l'article 1844 alinéa 2 du code civil qui dispose que :

"Un associé ne peut être totalement exclu des bénéfices ou des pertes de la société ou encore être le seul bénéficiaire de tous les bénéfices ou supporté toute les pertes."

En clair ce principe obéit a la règle que tout les associés doivent participer aux bénéfices et contribué aux pertes en fonction de leur engagement et sous réserve des dispositions statutaire en vigueur dans la société.
Cette règle se reflète donc sur la cession de droit sociaux car lorsqu'un associé décide de vendre ses parts il doit le faire a un prix qui reflete la valeur actuelle des titres au moment de la vente.
Il ne peut conformément à l'article 1844 alinéa 2 vendre ses titres "plus cher" que leurs valeurs actuelle ou "moins cher".
Le principal problème étant les promesses d'achat ou de vente a prix plancher (quelle est un caractère unilatéral ou bilatéral) c'est à dire la promesse d'un associé ou de plusieurs associés ou encore de la société elle même de racheté les parts d’un associé à un prix fixé à l'avance.

La question qui se pose alors de savoir est : Une telle promesse constitue telle une clause léonine prohibée par l'article 1844 alinéas 2 du code civil ?

Car en effet, il apparait dans une telle clause que s’il est convenu dans la promesse d’un prix fixé à l’avance et qu’au moment de la vente des titres leur valeur chute le vendeur (l'associé bénéficiaire de la promesse) sera exonérer de la plupart des pertes sinon de toute et dans le cas contraire celui ci sera exclu de tout ou partie des bénéfices.

Exemple :
Au moment de la promesse d'achat ou vente le prix d'une action est fixé à 100 euro (c'est la valeur du titre au moment de la promesse)
Puis le bénéficiaire de la promesse exige sa réalisation 1 ans plu tard la valeur de l'action est alors passé a 80 euro, la valeur des titres étant déjà fixé a l'avance par la promesse le bénéficiaire touchera 100 euro par action alors que leur valeur réelle n'excède pas 80 euro il sera donc le seul à profiter des bénéfices ce qui est proscrit par l'article 1844-2 du code civil.

Une telle promesse était auparavant réputé non écrite et annulé par les juges de la cour de Cassation, cependant depuis un arrêt de la Chambre commercial de la cour de
Cassation en date du 20 Mai 1986 "Arret BOWATER" la haute juridiction à opérer un revirement de jurisprudence en admettant que la convention ayant pour objet la transmission de droits sociaux même à un prix minimum prévu (fixé a l'avance) n'était pas constitutive d'une atteinte au pacte social et ne pouvait dès lors en aucune mesure être qualifié de clauses léonine.

Cette jurisprudence a été renouvelle à mainte reprise mais reste toujours contesté aujourd'hui car la Chambre civil de la cour de cassation a une position radicalement opposé a la chambre commercial et pour laquelle la promesse d'une promesse de rachat a prix plancher reste une violation du pacte social et donc l'interdit. (Voir partie Jurisprudence).


Il convient maintenant d'étudier plus en profondeur les prérogatives de l'associé ainsi que leurs droits (voir TD n°5)

1) Prérogatives des associés

L'associé est membre à part entière de la société et dès lors il jouit de nombreuses prérogatives:

- Prérogatives patrimoniales :

Chaque associé reçoit en échange de son apport un droit sur le patrimoine social.
Sous forme de "parts d'intérêt" (société de personne), ou "parts sociale" (autres sociétés, sauf les SA : actions).
Ces droits sociaux sont des droits :

* Incorporels de créance :

Le droit de propriété sur les éléments apportés à la société est détenu par la personne morale bénéficiaire
De l'apport. Ce n'est que dans les sociétés en participation que les associés persistent à être propriétaires des biens mis en commun même si le droit
De propriété est exercé collectivement par l'ensemble formé des participants).

* Mobiliers :

Le droit social constitue des droits mobiliers par détermination expresse de la loi (art. 529 du code civil).
Ces droits sociaux sont en principes incessibles dans les sociétés de personne, sauf consentement des autres associés. Cette incessibilité s'explique par le fait que l'on refuse que de nouvelles personnes non prévues dans le contrat d'origine entrent dans la société lors de la sortie d'un associé sans l'autorisation des associés.(clause d'agréement).
Le principe de cessibilité existe dans les SARL et sociétés par action. Quand il s'agit d'actions, il faut parler de "négociabilité" : le détenteur d'actions, peut céder son portefeuille à un tiers sans même avoir à respecter les formalités prévues par le code civil (forme authentique, notification aux associés).

- Prérogatives financières :

L'associé a un droit sur les profits réalisés, distribués ou non, et le cas échéant mis en réserve, et sur l'ensemble des profits futurs que la société pourrait réaliser.

- Prérogatives politiques :

Les associés disposent d'un droit d'intervenir dans les affaires sociales. (voter et participer aux decisions collectives)


2) Le droit de participation et le droit de vote


L'associé dispose également d'un droit sacré qui est le droit de vote celui ci est prévu par l'article 1844 du code civil et dispose que :

"Tout associés a le droit de participer aux décisions collective et de voter les décisions relatives à la réalisation de l'objet social"

Le droit de vote de chaque associé est indissociable mais celui ci s'exercera non par sur le mode que nous connaissons à savoir 1 voie pour 1 personne mais il sera proportionnel aux nombre d'action que détient l'associé.

Exemple:

si un associé détient 50% du capital d'une société, un autre 10 % et un autre 40 %, l'associé détenant 50% du capital social par sa seule voie emporte la majorité.

Toutefois il convient de distinguer "le droit de participer" aux décisions collectives "du droit de vote".


Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives

En principe, les décisions collectives sont celles prises par l'ensemble des associés réunis en assemblée générale ou par toute autre manifestation de la volonté collective des associés prévue par la loi(Variable en fonction des différentes formes de sociétés) et/ou par ou par les statuts. Ainsi, la prise de décision peut aussi avoir lieu en dehors des assemblées dans les sociétés de personnes, civiles et commerciales, ou les SARL (Si les statuts le prévoient et à l'exclusion de la décision relatives à l'approbation des comptes annuel) ainsi que dans les SAS(Société a Action Simplifié) pour lesquelles le mode de consultation des associés est légalement libre.

Une des question qui se pose alors est de savoir comment ce manisfeste le droit de vote ou de participation face a une multitude d'ayant droit.

Le démembrement est la division des droits attaché au droit réel de propriété de l'actionnaire sur son titre.

La division classique étant :

  1. USUS: Le droit d'user de la chose
  2. FRUCTUS : Le droit de jouir des fruits de la chose
  3. ABUSUS : Le droit de disposer de la chose

En droit des sociétés apparait une autre distinction :

  1. USUFRUIT : C'est le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits
  2. LA NUE PROPRIETE : C'est le droit de disposer de la chose mais ne confère ni l'usage ni la jouissance lesquels sont les prérogatives de l'usufruitier sur cette même chose

En clair si deux personnes distinctes possèdent un des démembrements d'une action (usufruit ou nue propriété) le droit de vote ne s'exercera pas de la même manière.
Ainsi donc si le droit de participer aux décisions collective est une prérogative essentielle pour les nue propriétaires et les usufruitiers depuis l'arrêt De Gaste prononcer par la Chambre Commercial de la cour de cassation le 4 Janvier 1994.(voir partie Jurisprudence)
Le droit de vote lorsqu'il y a un droit réel démembrer doit se partager entre l'usufruitier et le nue propriétaire car 1 action ne peut etre le vecteur de 2 vote distincts.

Ainsi donc l'article 1844 du code civil prévoit que lorsqu'une action est grévé d'un usufruit le droit de vote appartient au nue propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il releve de l'usufruitier.

L'article précise également qu'il est possible de déroger a cette disposition, l'usufruitier peut donc seul avoir le droit de vote pour toute les décisions et à l'inverse le nue propriétaire ou encore s'en tenir aux dispositions de l'article à savoir:
" Le droit de vote appartient au nue propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il releve de l'usufruitier"

En définitive l'usufruitier et le nue propriétaire ont la possibilité de participer tous les deux aux décisions collective ainsi que le droit de vote.

Toutefois il se pose la question de savoir qui a la qualité d'associé ,le nue propriétaire ou l'usufruitier ?

Car dans un arret en date du 13 Juillet 2005 prononcer par la Chambre commercial de la cour de Cassation celle ci est venue perturber les convictions déja établit à ce sujet en annulant une disposition contractuelle au motif que:

"L'usufruitier d'une action n'avait pas la qualité d'associé et donc n'avait pas les pouvoirs pour passer la convention qui était objet de l'espece".
Suite a cette décision de nombreuse querelle doctrinal se sont posé concernant cette question, certain affirmant que cette jurisprudence n'avait aucun fondement, l'usufruitier possédant la qualité d'associé au meme titre que le nue propriétaire, d'autres se ralièrent à la position de la chambre commercial.
En tout état de cause ce débat est loin d'etre clos et a ce jour les opinions diverges toujours autant(voir partie jurisprudence)



3)Procédure d'exclusion

L'associé dispose d'un droit de la plus haute importance qui es celui de resté dans la société.
En effet la procédure d'exclusion d'un associés obéit a des regles très strictes:

Pour pouvoir exclure un associé il faut que la loi ou une disposition statutaire est prévue la procédure d'exclusion et que celle-ci en est précisé les motifs
Il faut donc que les statuts de la sociétés énumaire tous les cas ou un associés peut etre exclu.

De plus la procédure d'exclusion doit respecter la procédure contradictoire et des droits de la défense, c'est a dire que l'associé doit prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés et de plus celui ci doit pouvoir exposer ses moyens de défense.
L'exclusion d'un associé étant prononcé par un juge celui ci ne le fera que pour des motifs justifiés et entrant de le cadre des dispositions statutaire précités.
Le juge n'exclu que très rarement un associé car celui-ci dispose d'un droit sacré qui es celui de rester dans la société


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